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Direction de la séance

Proposition de loi

Etablissements publics de coopération culturelle

(2ème lecture)

(n° 20 , 69 )

N° 4

19 novembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes POURTAUD et BLANDIN, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste


Article 1er

(Art. L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales)


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L 1431-1 du code général des collectivités territoriales, par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération culturelle dont l'activité principale consiste en la production de spectacle vivant sont des établissements publics à caractère industriel et commercial. »

Objet

 

Il est souhaitable de prévoir que les établissements de coopération culturelle dont l'activité principale est le spectacle vivant prendront automatiquement la forme juridique d'un EPIC ; les gestionnaires de ce type d'activités culturelles ont recours à de très nombreux personnels contractuels qu'ils recrutent à long terme. Il convient donc de pouvoir embaucher ces personnels sur des contrats à durée indéterminée afin d'éviter les situations juridiques précaires. En plaçant, sous le régime des EPIC, les établissements qui gèreront des activités de spectacle vivant, c'est le droit commun du travail qui s'appliquera à leurs personnels et donc le contrat de travail à durée indéterminée.