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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection de la présomption d'innocence

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 194 , 208 )

N° 25 rect.

7 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSON, Pierre ANDRÉ, BÉTEILLE, CALMEJANE, COINTAT, CORNU, del PICCHIA, DOUBLET, ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, de GAULLE, GINÉSY, GRUILLOT, GUENÉ, LASSOURD, LOUECKHOTE, MAREST, MIRAUX et NATALI, Mme OLIN, MM. REUX et RISPAT, Mme ROZIER et MM. SOUVET, TRILLARD et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER


 

Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, lorsqu'ils agissent revêtus de leur uniforme ou, si leur statut prévoit une tenue civile, porte un signe distinctif permettant de les identifier sans difficulté, peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :

-         lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

-         lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes ;

-         lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de « halte police » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;

-         lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.

Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leur sommation.

Objet

Les auteurs de cet amendement reprennent le thème de la proposition de loi relative à l'utilisation par les fonctionnaires de la Police nationale de leurs armes de service qu'ils avaient déposée au Sénat le 7 novembre dernier.
Ils rappellent par ailleurs que le Sénat a adopté le 24 janvier dernier, sur le projet de loi relatif à la démocratie de proximité un amendement de M. Michel Charasse dont l'objet était identique.
La gendarmerie et les forces de police assurent conjointement la protection des citoyens et le maintien de l'ordre public, en particulier en appréhendant les auteurs de crimes et délits.
Si leurs fonctions sont à cet égard identiques, en revanche, les moyens dont ils disposent ne le sont pas.
Ainsi, en application de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, « les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la forme armée » que dans certains cas limitativement énumérés, mais qui permettent aux intéressés d'exercer leurs actions en limitant les risques qu'elles leur font encourir et en augmentant les chances de participer à l'arrestation des criminels ou délinquants qu'ils poursuivent.
Il n'en est pas de même des fonctionnaires de la police nationale. Ceux-ci ne peuvent faire usage de leurs armes qu'en situation de légitime défense.
Cette restriction est particulièrement dangereuse, car il est difficile, et de nombreuses « affaires » l'ont prouvé, de déterminer l'instant à partir duquel l'état de légitime défense peut être invoqué.
Il en résulte que ces policiers sont conduits soit à s'exposer de façon excessive, soit au contraire à ne pas pousser leur action aussi loin que le bon accomplissement de leur mission l'impliquerait par crainte de ne pouvoir faire face, dans de bonnes conditions, à un danger prévisible.
Ces graves restrictions à l'usage des armes de service par les policiers sont également anormales parce qu'aucune raison ne peut justifier que les fonctionnaires de la police nationale, dès lors qu'ils agissent en uniforme, n'aient pas des prérogatives analogues à celles des militaires de la gendarmerie.
C'est pour remédier à cette différence de situation, que rien ne justifie, que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi qui vise à permettre aux fonctionnaires de la police nationale en tenue, d'utiliser leurs armes de service dans des conditions identiques à celles prévues pour les gradés de la gendarmerie ou les gendarmes.




NB :La rectification porte sur la liste des signataires