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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 94

24 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Rédiger ainsi le 1° du II de cet article :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5124-11 du code de la santé publique, les mots : « des  produits mentionnés à l'article L. 1261-1, l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2 » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés aux articles L. 1243-1, L. 5121-1-12° et L. 5121-1-13°, l'autorisation prévue aux articles L. 1243-2, L. 4211-8 et L. 4211-9 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de corriger l'erreur de référence à l'article L. 1261-1 et de prendre en compte les modifications introduites par l'amendement gouvernemental à l'article 13 qui propose de donner le statut de médicament aux préparations de thérapie génique et aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique.
Il remplace donc l'ancienne référence à l'article L. 1261-1 relatif aux produits de thérapie cellulaire et génique par les articles du projet de loi qui créent les nouvelles catégories de produits que sont les préparations de thérapie cellulaire (article L. 1243-1), les médicaments de thérapie génique (article L. 5121-1-12°) et les médicaments de thérapie cellulaire xénogénique (article L. 5121-1-13°).
Il remplace l'article L. 1261-2 relatif à l'autorisation des établissements qui préparent les produits de thérapie cellulaire et génique par les articles du projet de loi qui définissent les conditions d'autorisation des établissements qui préparent les préparations de thérapie cellulaire (article L. 1243-2), les médicaments de thérapie génique (article L. 4211-8), et les médicaments de thérapie cellulaire xénogénique (article L. 4211-9).