Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 189 (2001-2002) , 128 ) |
N° 86 24 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 8 (Art. L. 1243-3 du code de la santé publique) |
Compléter le texte proposé par le IV du A de cet article pour l'article L. 1243-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la déclaration est faite conjointement aux ministres chargés de la recherche et de la santé. Dans ce cas, le ministre chargé de la santé peut également, pour ce qui le concerne, s'opposer, suspendre ou interdire les activités ainsi déclarées, dans les conditions prévues aux alinéas 4 et 5 du présent article.
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter le régime juridique relatif à la constitution des collections d'échantillons biologiques.
Dans un souci de cohérence avec les dispositions de l'article L. 1243-4 , cet amendement prévoit qu'en cas de cession de collections d'échantillons biologiques par un établissement de santé, l'autorisation est délivrée de manière conjointe par les ministres chargés de la recherche et de la santé.