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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 222

29 janvier 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 68 rect. de M. CHÉRIOUX

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


Article 18

(Art. L. 2141-4 du code de la santé publique)


Compléter le texte proposé par cet amendement pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 2141-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Les couples dont, à la date de promulgation de la loi n°     du      relative à la bioéthique, les embryons sont conservés et ne font pas l'objet d'un projet parental, peuvent consentir à ce que ces embryons fassent l'objet des recherches prévues à l'article L. 2151-3 ».

 

Objet

L'amendement n° 68 ne permet pas au couple de consentir à une recherche sur leurs embryons conservés, quand bien même le projet parental aurait-il pris fin.

Dès lors le régime dérogatoire prévu à l'article L. 2151-3 (cf. amendements n°s 55 et 121 à l'article 19) se trouve en porte-à-faux car, notamment, dépourvu de toute référence au consentement du couple.

Aussi, le présent sous-amendement prévoit-il que les couples qui disposent, à la date de promulgation de la loi, d'embryons surnuméraires peuvent consentir à ce qu'ils fassent l'objet des recherches encadrées par l'article L. 2151-3.

Cela signifie que l'autorisation de recherche prévue à cet article, à titre dérogatoire, porterait sur les seuls embryons surnuméraires existants.

L'amendement n° 68 ainsi sous-amendé conjugué aux amendements n°s 55 et 121 à l'article 19 font clairement apparaître que la règle est l'interdiction de la recherche sur l'embryon et la fin de la conservation des embryons dans un délai de cinq ans (sauf demande expresse du couple) et que l'exception est la recherche strictement encadrée, pour une période limitée et portant sur les seuls embryons surnuméraires existants à la date de promulgation de la loi.

Il est d'ailleurs généralement admis que ces embryons sont en nombre suffisant pour permettre les recherches qui apparaîtraient indispensables en application de l'article L. 2151-3.