Remplacer le 1° et le 1° bis de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° a) L'article 511-1 est ainsi rédigé :
« Art. 511-1 . – Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, pour quiconque, de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou décédée. »
b) Après l'article 511-1, est inséré un article 511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 511-1-1 . – Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »
L'Assemblée Nationale a introduit en première lecture le délit permettant de punir les « clients » du clonage , c'est à dire toute personne qui accepte que des gamètes ou cellules lui soient prélevés en vue d'un clonage reproductif.
Il s'agit de la personne qui souhaite « se reproduire », mais aussi de la personne, qui, pour des motifs divers, veut « offrir » ou « vendre » ses gamètes ou cellules pour une autre personne (un proche, un gourou… ). La finalité est claire : il s'agit du clonage reproductif.
Désormais, ce délit prend la place dans le code pénal (livre V) du crime d'eugénisme, qui a été déplacé dans le livre II du code pénal.
Par ailleurs, compte tenu de la gravité des faits, les sanctions sont portées à leur maximum pour un délit soit 10 ans d'emprisonnement au lieu de cinq et l'amende doublée soit portée à 150 000 euros.
L'article 511-1-1 est un article procédural, construit sur le modèle de ce qui existe déjà en matière de « tourisme sexuel » : cet article permet, par exception aux règles du code pénal, de sanctionner pénalement un délit commis à l'étranger par un français alors que ce délit n'est pas punissable dans le pays concerné, et sans dénonciation officielle préalable.