Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 189 (2001-2002) , 128 ) |
N° 200 rect. 29 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 511-1 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – Est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou décédée.
« Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif. »
Objet
Le projet de loi tend à sanctionner, d'une part les promoteurs ou les organisateurs du clonage reproductif, d'autre part les clients du clonage.
Il convient également de réprimer la provocation au clonage reproductif ainsi que la propagande ou la publicité en faveur du clonage.
L'actualité récente a, en effet, montré qu'une organisation sectaire se livrait à une véritable apologie du clonage reproductif. Un tel comportement doit pouvoir être sanctionné.
Les personnes morales pourront être poursuivies pour cette nouvelle infraction, en vertu de l'article 511-28 du code pénal.