Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 148

25 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER


ARTICLE 5


Après les mots :
à des fins thérapeutiques
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour l'article L. 1211-6 du code de la santé publique :
si le risque mesurable en l'état des connaissances scientifiques et médicales couru par le receveur potentiel est supérieur à l'avantage escompté pour celui-ci.

Objet

L'article 5 précise que les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si, en l'état des connaissances scientifiques, le risque prévisible couru par le receveur est hors de proportion avec l'avantage escompté pour celui-ci. Si l'inscription du principe de la balance bénéfice/risque devrait éviter des situations où des personnes, encore en vie grâce à l'intervention médicale mais ayant contracté une maladie de ce fait même, d'aller en justice et de mettre le praticien en accusation, les termes « hors de proportion » laisse une trop grande place à l'interprétation du juge dans l'évaluation de la proportionnalité. L'amendement vise donc à lui préférer le terme « supérieur » et propose une rédaction plus précise.