Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 189 (2001-2002) , 128 ) |
N° 148 25 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 5 |
Après les mots :
à des fins thérapeutiques
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour l'article L. 1211-6 du code de la santé publique :
si le risque mesurable en l'état des connaissances scientifiques et médicales couru par le receveur potentiel est supérieur à l'avantage escompté pour celui-ci.
Objet
L'article 5 précise que les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si, en l'état des connaissances scientifiques, le risque prévisible couru par le receveur est hors de proportion avec l'avantage escompté pour celui-ci. Si l'inscription du principe de la balance bénéfice/risque devrait éviter des situations où des personnes, encore en vie grâce à l'intervention médicale mais ayant contracté une maladie de ce fait même, d'aller en justice et de mettre le praticien en accusation, les termes « hors de proportion » laisse une trop grande place à l'interprétation du juge dans l'évaluation de la proportionnalité. L'amendement vise donc à lui préférer le terme « supérieur » et propose une rédaction plus précise.