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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 131

24 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Après le 4° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article 511-19-1, il est inséré un article 511-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-2 - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
« 1°) le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-3-2 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
« 2°) le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
« 3°) le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-3 ou de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
« 4°) le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine. »

Objet

Cet article insère un article 511-19-2 nouveau dans le code pénal prévoyant la sanction pénale applicable en cas d'infractions aux dispositions de l'article L. 2151-3-2 relatives à l'autorisation de conserver à des fins scientifiques les cellules souches embryonnaires destinées à être utilisées dans les recherches permises par l'article L. 2151-3. Cette autorisation nouvellement créée à l'article L. 2151-3-2 est confiée à l'agence de la biomédecine conformément à l'amendement l'instituant.
La sanction pénale applicable dans ce cas est de deux ans d'emprisonnement et de

30 000 euros d'amende, par similitude avec les peines encourues en cas d'exercice sans autorisation des activités d'assistance médicale à la procréation.