Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 189 (2001-2002) , 128 ) |
N° 131 24 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Après le 4° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article 511-19-1, il est inséré un article 511-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 511-19-2 - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
« 1°) le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-3-2 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
« 2°) le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
« 3°) le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-3 ou de l'article L. 2151-3-2 du même code ;
« 4°) le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine. »
Objet
Cet article insère un article 511-19-2 nouveau dans le code pénal prévoyant la sanction pénale applicable en cas d'infractions aux dispositions de l'article L. 2151-3-2 relatives à l'autorisation de conserver à des fins scientifiques les cellules souches embryonnaires destinées à être utilisées dans les recherches permises par l'article L. 2151-3. Cette autorisation nouvellement créée à l'article L. 2151-3-2 est confiée à l'agence de la biomédecine conformément à l'amendement l'instituant.
La sanction pénale applicable dans ce cas est de deux ans d'emprisonnement et de