Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 189 (2001-2002) , 128 ) |
N° 119 24 janvier 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 19 (Article additionnel après Art. L. 2151-2 du code de la santé publique) |
Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2151-2 du code de la santé publique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-2-2 - Est également interdite toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques.
Objet
Il s'agit de poser explicitement et clairement l'interdit de toute constitution d'embryon par clonage à des fins thérapeutiques. Cet article vient compléter le dispositif d'ensemble relatif au clonage : interdiction du clonage à finalité reproductive, le plus grave et portant directement atteinte à la dignité humaine, le clonage à finalité de recherche, à finalités commerciales ou industrielles et enfin le clonage à visée thérapeutique, qui constituent des instrumentalisations de l'être humain et à ce titre doivent être prohibées.
Si elle n'était pas posée en termes aussi clairs, l'interdiction du clonage à finalité thérapeutique, résultait du texte voté par les député mais aussi du projet déposé par l'ancien gouvernement. Ce dernier avait en effet renoncé à une ouverture compte tenu des vifs débats éthiques qui avaient animé les diverses instances consultées et des incertitudes qui en étaient nées quant au bien fondé du procédé. Des considérations d'ordre scientifique (vieillissement prématuré des cellules, risques cancérogènes, succès relatifs des essais avec des cellules souches adultes…) se sont ensuite ajoutées aux arguments contre le clonage à finalité thérapeutique auquel il a té décidé de renoncer. Compte tenu de l'ouverture que je préconise par ailleurs, à fin d'évaluation, concernant les recherches sur l'embryon, il me semble que nous devons confirmer mais cette fois expressément, le clonage à finalité thérapeutique.