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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 189 (2001-2002) , 128 )

N° 104

24 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-2. - Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités de diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Objet

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec l'amendement relatif à l'institution de l'Agence de la biomédecine.
Compte tenu d'une part que l'autorisation de pratiquer les activités de diagnostic prénatal est transférée aux agences régionales de l'hospitalisation et que d'autre part l'autorisation des centres pluridisciplinaires est confiée à l'Agence de la biomédecine par un autre amendement gouvernemental, il convient désormais que ces agences soient rendues destinataires des rapports d'activité des établissements et centres autorisés par elles.