Remplacer les deux derniers alinéas du 1° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
c) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et sont accordées après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 » sont supprimés.
Il s'agit d'un amendement de cohérence avec celui relatif à l'institution de l'agence de la biomédecine.
Le nouvel article L. 1418-1 ne prévoit pas la consultation obligatoire de l'Agence de la biomédecine en matière d'autorisation des établissements publics de santé et des laboratoires d'analyses de biologie médicale pratiquant le diagnostic prénatal, mais une consultation à la demande des Agences régionales de l'hospitalisation chargées de la délivrance de ces autorisations. Une consultation obligatoire n'apparaît pas nécessaire dans la mesure où elle n'exige pas une expertise scientifique de l'Agence mais l'appréciation de la conformité des demandes aux lois et règlements en vigueur, et leur cohérence avec l'organisation régionale des soins.