I. a) Supprimer les troisième, sixième, septième et huitième alinéas du II de cet article.
b) Dans le dernier alinéa du II de cet article, après le mot :
fonctionnaires
insérer les mots :
ou agents de l'Etat
II. Rédiger comme suit le III de cet article :
III. L'article L 130-6 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 130-6 - Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 317-1 et L. 413-1 du présent code peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.
« Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit « chronotachygraphe » et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés. »
III. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - a) Au 6° de l'article L. 130-4 du code de la route, les mots : « contrôleurs des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ».
b) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-12 du code du travail, les mots : « les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres » sont remplacés par les mots: « les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres, placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ».
IV. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Après l'avant-dernier alinéa (9°) de l'article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les agents des exploitants d'aérodromes agréés par le préfet, pour les seules contraventions aux règles de stationnement. »
b) Le deuxième alinéa (1°) de l'article 776 du code de procédure pénale est complété par les mots :
« , ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ».
L'article 9 bis, adopté par l'Assemblée Nationale vise à renforcer les moyens de régulation des transports, l'efficacité des contrôles et la prévention des risques, notamment en permettant à l'ensemble des fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres de constater les infractions au code de la route.
La rédaction actuelle du paragraphe II de cet article, est redondante et ambiguë avec le paragraphe III qui prévoit l'habilitation des fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres à constater l'ensemble des infractions du code de la route, alors que le II le prévoit pour les infractions aux seuls articles L 130-4 et L.130-6. Il est donc proposé de supprimer cette disposition dans le paragraphe II.
Concernant le paragraphe III, la rédaction actuelle du premier alinéa, vise les infractions commises par les véhicules d'au moins 9 places et les véhicules d'au moins deux essieux, alors que l'intention du législateur est de viser essentiellement les infractions commises par l'ensemble des véhicules de transport de personnes et de marchandises. L'amendement proposé précise ce point. Pour plus de clarté, la rédaction du deuxième alinéa a également été améliorée. Par ailleurs, le renvoi à un décret en Conseil d'Etat, a été supprimé, les infractions visées étant précisées dans le texte de la loi.
On note également que les mauvaises habitudes prises par les usagers conduisent souvent à des stationnements anarchiques des véhicules dans les emprises aéroportuaires, notamment devant les aérogares. Cette situation est préjudiciable à la sécurité et la sûreté du système aéroportuaire. Il convient en effet de faciliter, en toutes circonstances, l'accès des aérogares aux véhicules d'intervention et de secours ainsi que les évacuations des personnes. Cette préoccupation revêt d'ailleurs un caractère tout particulier depuis le déclenchement du plan « Vigipirate » et le renforcement des contrôles dans les aéroports.
Pour remédier à cette situation, il est proposé par le paragraphe IV de cet amendement comme cela se fait dans les gares ferroviaires, d'habiliter des agents des exploitants des aérodromes à constater les infractions au stationnement des véhicules par une modification de l'article L.130-4 du code de la route. Ceci s'inscrit dans un contexte où les services de police et de gendarmerie affectés sur les aéroports consacrent les effectifs disponibles à d'autres missions de sécurité et de paix publiques.