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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité des infrastructures

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 15 , 29 )

N° 14

22 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAOUL, BELLANGER, REINER

et les membres du Groupe socialiste


Article 2

(Art. L. 118-1 du code de la voirie routière)


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.118-1 du code de la voirie routière :
« La réalisation ou la modification substantielle d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagées avant que l'Etat ait émis un avis sur un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de cet ouvrage au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter.

Objet

Amendement rédactionnel, s'inspirant de la rédaction proposée par le rapporteur dans son amendement n° 2. Le processus de contrôle retenu demeure en revanche celui défini par le projet de loi : avis préfectoral consultatif avant le commencement des travaux puis, avant mise en service de l'ouvrage, autorisation préfectorale après avis d'une commission administrative.