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Direction de la séance

Projet de loi

Chambres régionales des comptes

(2ème lecture)

(n° 14 , 39 )

N° 1

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HOEFFEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 112-8 à insérer dans le code des juridictions financières :
«Art. L. 112-8.- Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est présidé par le premier président de la Cour des comptes.
«Le Conseil supérieur comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.
«Il est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.
«Il donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.
«Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur de la Cour des comptes est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.»