Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Autorité parentale

(2ème lecture)

(n° 131 , 209 )

N° 18 rect. ter

13 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DARNICHE, DURAND-CHASTEL et SEILLIER, Mme DESMARESCAUX, MM. NATALI et TÜRK, Mme OLIN et MM. GOURNAC, PELCHAT, VASSELLE et Bernard FOURNIER


Article 4

(Art. 373-2-6 du code civil)


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article 373-2-6 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents d'information concernant la sécurité, la santé, l'entretien et l'éducation de l'enfant sont transmis par les administrations compétentes à chacun des parents. Pour les approuver, ils apposent la mention : « le père », « la mère » et signent. »

Objet

 

 

Cet amendement vise à instaurer une « parité civique » de chacun des parents à l'égard de l'Administration.
En effet, force est bien de constater qu'en matière d'application concrète de l'autorité parentale pour les parents séparés ou divorcés, l'Administration a longtemps privilégié un seul et unique interlocuteur.
Ainsi, à l'école, le carnet de correspondance doit être remis à chacun des parents qui devraient y apposer leur signature sous la mention « le père », « la mère ». Il en va de même pour les cartes nationales d'identité de l'enfant.
En effet, s'il est facile pour une maman de démontrer à un agent des forces de police qu'elle se trouve bien en compagnie de son enfant ; il est plus difficile pour un père – sans pièce d'identité et de photographie récente – d'assurer que l'enfant qui l'accompagne est bien son fils ou sa fille.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.