Direction de la séance |
Proposition de loi Autorité parentale (2ème lecture) (n° 131 , 209 ) |
N° 17 rect. quater 14 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNICHE, DURAND-CHASTEL, SEILLIER et REVOL, Mmes OLIN et DESMARESCAUX et MM. DULAIT, TÜRK, CÉSAR, MOINARD, GOURNAC, PELCHAT, VASSELLE et Bernard FOURNIER Article 4 (Art. 373-2-6 du code civil) |
Objet
Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du chapitre relatif à l'autorité parentale. Tout spécialement, sa mission est de « veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ».
Cette sécurité – impérative pour l'intérêt de l'enfant - passe par l'application, dans certains cas, de l'interdiction de sortie du territoire. Cette mesure judiciaire doit devenir un véritable outil de prévention du déplacement illicite ou de l'enlèvement pur et simple de l'enfant mineur, par un des parents « rapteurs ».
Il est du devoir du législateur de donner la possibilité au juge aux affaires familiales - mais également aux parents concernés - de recourir à ce dispositif judiciaire préventif. En cas de danger pour l'enfant, de fuite possible d'un des deux parents vers l'étranger avant ou pendant la procédure de séparation ou de divorce, l'interdiction de sortie du territoire doit s'affirmer comme un véritable « outil » à la disposition des parents et du juge, pour sauvegarder les intérêts et défendre la sécurité physique de l'enfant mineur.
En effet, la réalité dramatique des situations d'enlèvements parentaux d'enfants vers l'étranger démontre bien que, tous les jours, des sorties illicites de mineurs sont menées hors de Schengen, par l'un des parents et sans l'autorisation de l'autre. Ainsi des enfants en bas âge ont soit été enlevés par le père, soit par la mère, vers le Pakistan, le Liban, l'Australie, la Roumanie, le Maghreb.
Par ailleurs, les frontières européennes étant devenues totalement perméables, il apparaît donc nécessaire de pouvoir matérialiser l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sur sa propre carte nationale d'identité et son passeport. Il en va de même pour la case qui lui est réservé sur le passeport et les pièces d'identité de chacun des parents séparés ou divorcés.
En effet, en inscrivant la mention « République française. Interdiction de sortie du territoire, ordonnance du tribunal de grande instance de …, le …. », les personnels des douanes, les officiers de police judiciaires, la gendarmerie nationale pourront vérifier si l'enfant n'est pas inscrit sur le fichier des organismes nationaux, internationaux et européens compétents, retrouver à l'occasion de vérification d'identité, les enfants disparus et attendus depuis de nombreuses années par leurs parents ou grands-parents.
Enfin, dans la perspective de la mise en place d'un mandat d'arrêt européen au sein de l'espace judiciaire européen, l'interdiction de sortie du territoire demeure un instrument judiciaire d'avenir face au nombre dramatiquement croissant des familles binationales européennes mais aussi des couples franco-français qui enlèvent leurs propres enfants vers l'étranger sans informer l'autre parent meurtri par un deuil impossible.