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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2001

(1ère lecture)

(n° 123 , 143 , 144)

N° 88

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Sans préjudice des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale mentionnés à l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et dont la période de services effectifs accomplis est inférieure au nombre maximal d'annuités liquidables dans la pension civile mentionné à l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité.
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent, soumise à reconduction annuelle par le ministre de l'intérieur, ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de son soixantième anniversaire.
Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension, nonobstant les dispositions prévues par les articles L.10 et L.26 bis du code des pensions civiles et militaires. Toutefois, les annuités obtenues au titre de la bonification du cinquième prévue par l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, sont réduites à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge. 
II. En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :
                           I.

Objet

Les créations d'emplois dans la police prévues par le projet de loi de finances pour 2002 tiennent compte des besoins nouveaux en effectifs de la police nationale issus de la généralisation de la mise en œuvre de la police de proximité et des missions de sécurisation liées au contexte international. Il apparaît souhaitable de conforter ces créations en renforçant la part des personnels expérimentés au sein des services de la police nationale.
L'atteinte de cet objectif serait facilitée en autorisant les fonctionnaires actifs qui le souhaitent, à prolonger la période de leur activité au-delà de la limite d'âge applicable au corps auquel ils appartiennent (58 ans pour les commissaires divisionnaires, et 57 ans pour les commissaires et commissaires principaux ; 55 ans pour les officiers de police et les gradés et gardiens de la paix). Les dispositions proposées visent à permettre le maintien en service des fonctionnaires qui le souhaiteront, à condition que le nombre d'années de services atteint n'excède pas le nombre maximal d'annuités liquidables (37 années et demi). Leurs droits à l'avancement seront maintenus, et les années travaillées à ce titre seront prises en compte au titre de la constitution du droit à pension.