Après l'article 20 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° les indemnisations versées au titre de l'aide à la reconversion aux marins pêcheurs touchés par l'interdiction définitive du filet maillant dérivant. »
Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 8 juin 1998, un règlement interdisant l'utilisation des filets maillants dérivants destinés à la capture de plusieurs espèces de thons et d'espadons. Cette interdiction prend effet à compter du 1er janvier 2002.
Compte tenu des conséquences économiques et sociales défavorables de cette mesure pour les flottilles de pêche françaises, le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 17 décembre 1998, une décision instituant une mesure spécifique d'aide à la reconversion en faveur des pêcheurs et des propriétaires de navires touchés par l'interdiction.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche a, par la suite, pris une circulaire en date du 10 novembre 2000 destinée à détailler les principes de la mesure de reconversion et à préciser la procédure retenue pour permettre le versement de l'aide à chacun des bénéficiaires.
1. La mesure d'accompagnement adoptée au bénéfice des pêcheurs présente un caractère indemnitaire indéniable
La prime forfaitaire individuelle prévue a pour objet de compenser le préjudice subi par les marins pêcheurs du fait de l'arrêt de la pêche aux filets maillants dérivants. Elle doit donc être considérée comme une indemnité versée par l'Etat au titre de dommages et intérêts.
Or, l'objectif de la mesure ne semble pas réellement atteint dans la mesure où le traitement fiscal de l'indemnité contribue à amoindrir le montant de l'indemnisation.
2. L'exonération fiscale totale de l'indemnisation des marins s'impose de droit comme de fait
Par définition, les marins pêcheurs sont des personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu. Dès lors, tout revenu doit être imposé selon ce régime fiscal.
Cependant, dans la mesure où, en l'espèce, les indemnités sont versées par l'Etat, ces dernières doivent être exonérées conformément aux exonérations d'impôts accordées aux indemnités versées aux personnes physiques au titre des dommages et intérêts.
En effet, conformément à une jurisprudence constante, les indemnités qui sont versées à un contribuable en réparation d'un préjudice moral, corporel ou matériel, n'ont pas le caractère de revenus et ne sont donc pas imposables au titre de l'impôt sur le revenu.
Il en résulte que les indemnités versées par l'Etat au titre de dommages et intérêts pour cessation d'une activité de pêche venant en compensation des pertes des revenus qui découlent de la mesure d'interdiction doivent être considérées comme n'ayant pas le caractère de revenus.
Par ailleurs, une telle approche ne saurait être isolée puisque le gouvernement a déjà adopté une interprétation similaire pour d'autres affaires, notamment, pour l'indemnisation des détenteurs d'emprunts russes.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir, dans un souci de cohérence et d'équité, une exonération totale de l'indemnité versée par l'Etat aux marins pêcheurs en vue de leur conférer les moyens économiques nécessaires à la réussite d'une reconversion imposée par l'Union européenne qui, au demeurant, reste encore très hypothétique.