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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2001

(1ère lecture)

(n° 123 , 143 , 144)

N° 36 rect.

17 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VALADE, CAZALET, GOURNAC, GUENÉ, GUERRY, LANIER, OUDIN, DOLIGÉ, JOYANDET, KAROUTCHI, LE GRAND et del PICCHIA


ARTICLE 26


I. Compléter in fine le 4 du I de cet article, par les mots :
, sauf pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines pour lesquelles les dispositions du 3 s'appliquent à compter de 2001
.
II. Compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… Les pertes de recettes résultant de l'application du 3 du I aux communautés urbaines dès 2001 sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation d'intercommunalité.
… Les pertes de recettes pour l'Etat, résultant de l'application du paragraphe ci-dessus, sont compensées à due concurrence par la création au profit du budget de l'Etat de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le 3 a de l'article 26 du projet de loi de finances rectificative pour 2001 a pour objet de préciser les catégories de groupement à retenir pour le calcul de la base moyenne de taxe professionnelle par habitant servant à l'application de la réfaction de 2 % sur la compensation de taxe professionnelle versée en contrepartie de la réduction pour création d'établissement. Le  4 précise la date d'entrée en vigueur de ces dispositifs.
Afin d'éviter de léser les communautés d'agglomération et les communautés urbaines appliquant le régime de la taxe professionnelle unique, il est proposé que le dispositif prévu au 3 a de l'article 26 s'applique dès 2001.
Les communautés urbaines ont toujours eu, en effet, jusqu'à présent, une moyenne de base taxe professionnelle par habitant distincte des autres catégories d'E.P.C.I.
Comme le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale le fait bien ressortir, les communautés urbaines, qui ont été alignées en 2001 sur la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle des EPCI à TP unique, sont pénalisées avec des pertes de ressources non négligeables.
Le présent amendement vise à remédier à cette situation et à assurer le respect du principe de passage du régime de la taxe professionnelle en neutralité budgétaire par rapport au régime de la fiscalité additionnelle.
Par ailleurs, afin d'éviter aux communautés de communes d'avoir à reverser des trop-perçus au titre de 2001, il est proposé de laisser s'appliquer, pour cette catégorie d'EPCI, le nouveau dispositif à compter de 2002, comme le prévoit le texte du Gouvernement.