Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2001 (1ère lecture) (n° 123 , 143 , 144) |
N° 22 13 décembre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 33 OCTIES |
Rédiger comme suit cet article :
L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est ainsi modifié :
A. - Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux relatif aux frais d'établissement et de recouvrement de la redevance est fixé à 0,5 % du montant de la redevance ».
B. - Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la redevance n'a pas été payée à la date limite de paiement, et sous réserve d'une réclamation auprès de la commission administrative prévue à l'article 10 de la présente loi, assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, l'agent comptable envoie au redevable une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la redevance. A défaut de paiement dans un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de rappel, l'agent comptable adresse une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.
« Le délai de prescription de la redevance est quadriennal. »