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Direction de la séance

Projet de loi

Corse

(Nouvelle lecture)

(n° 111 )

N° 74

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la Commission spéciale sur la Corse


ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – Dans le premier alinéa du nouvel article L. 4424-16, les mots : « , avec le concours de l'office des transports, » sont supprimés.
B. – Le nouvel article L. 4424-20 est ainsi modifié :
1° Les premier, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « l'office » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale de Corse » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les reliquats disponibles sont affectés à la réalisation ou à la modernisation d'équipements portuaires et aéroportuaires dédiés au transport et à l'accueil de voyageurs et de marchandises, sous réserve que l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service public soit respecté et permette de répondre à une qualité de service en matière de quantité, de régularité et de sécurité. Le volume financier de ces reliquats ne peut être supérieur aux dotations des compagnies concessionnaires assurant la continuité territoriale ; »
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut y avoir reliquats disponibles que lorsque toutes les obligations contractuelles de la collectivité de Corse nées des conventions ou autres contrats passés avec les opérateurs ont été intégralement honorées ; les demandes des opérateurs exprimées dans le cadre des dispositions exceptionnelles, de révision ou de sauvegarde des mêmes conventions ou contrats, ont été traitées ; les éventuelles demandes reconventionnelles faites par les opérateurs ont été examinées. Ces reliquats ne seront disponibles que si l'équilibre financier des compagnies concessionnaires de service public est respecté et permet de répondre à une qualité de service en matière de : quantité, régularité, sécurité, étant précisé que le volume financier de ces reliquats ne saurait être supérieur aux dotations des compagnies concessionnaires assurant la continuité territoriale. »