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Projet de loi Mesures urgentes à caractère économique et financier (Nouvelle lecture) (n° 425 (2000-2001) , 3 ) |
N° 1 5 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article 12 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, après les mots :
dans les conditions prévues par le code des marchés publics
insérer les mots :
lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération
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N° 2 5 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – Les services des communes et des établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent peuvent, dans les conditions prévues par le code des marchés publics lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération, apporter leur concours technique à d'autres communes et aux établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent, pour l'exercice de leurs compétences, à la condition que leurs territoires soient situés à l'intérieur du périmètre d'un même établissement public de coopération locale.
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N° 3 5 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, après les mots :
dans les conditions prévues par le code des marchés publics
insérer les mots :
lorsqu'il fait l'objet d'une rémunération
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N° 4 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 :
« Art.7-1. - Les communes de moins de 9.000 habitants et les établissements publics de coopération locale auxquels elles appartiennent qui ne disposent pas des moyens humains et financiers nécessaires ...
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N° 5 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, remplacer les mots :
et de l'habitat
par les mots :
, de l'habitat et de l'environnement
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N° 6 5 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 :
soit par les services de l'Etat, soit par les services des collectivités territoriales, soit par les services d'établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, dans des conditions définies par une convention passée, selon le cas, entre le représentant de l'Etat, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération locale et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération.
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N° 7 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, remplacer les mots :
les communes et groupements de communes
par les mots :
les communes et les établissements publics de coopération associant exclusivement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent
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N° 8 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 2 |
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
marchés publics
insérer les mots :
, à l'exclusion des marchés ayant pour objet des services d'assurance ou des services financiers,
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N° 9 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
Compléter le second alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le délégataire ne peut subdéléguer une partie de la gestion de ce service à un tiers qu'avec l'accord exprès de la personne délégante ».
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N° 10 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 |
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N° 11 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 |
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N° 12 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 BIS A |
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N° 13 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 4 BIS |
Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Il lui est toutefois possible, lors de la conclusion puis de l'exécution du marché, de faire appel à d'autres sous-traitants dans les conditions fixées à l'article 3 ».
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N° 14 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 5 TER |
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N° 15 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 5 QUATER |
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N° 16 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances Article 6 (Art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier) |
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2 du I de cet article pour l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, remplacer le chiffre :
trois
par le chiffre :
deux
II. – Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2 du I de cet article pour l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
de deux
par les mots :
d'un
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N° 17 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances Article 6 (Art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier) |
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N° 18 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances Article 6 (Art. L. 312-1-2 du code monétaire et financier) |
Dans le deuxième alinéa (2.) du I du texte proposé par le 2 du I de cet article pour l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
pris par arrêté du ministre chargé de l'économie,
par les mots :
du Comité de la réglementation bancaire et financière,
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N° 19 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances Article 6 (Art. L. 312-1-3 du code monétaire et financier) |
Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2 du I de cet article pour
l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier.
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N° 20 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 6 |
Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 2 du II de cet article pour l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, supprimer les mots :
s'il l'estime nécessaire,
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N° 21 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 6 BIS |
Dans le II de cet article, remplacer le chiffre :
trois
par le chiffre :
six
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N° 22 5 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 6 BIS |
Compléter le II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Elles s'appliquent aux cartes émises ou renouvelées postérieurement à ce délai.
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N° 23 rect. 10 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 7 |
Dans le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, remplacer les mots :
par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision
par les mots :
le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision par tout moyen approprié mis à disposition par le client et précisé dans la convention de compte,
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N° 24 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi le IV de cet article :
IV. – A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée à 150 francs par tranche de mille francs ou fraction de tranche non provisionnée.
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N° 25 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 8 |
I. Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
2° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du même article, les mots : « y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989 » sont supprimés.
II. En conséquence, faire précéder le texte du II de cet article par la mention :
1°
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N° 26 rect. 10 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 8 |
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter de la promulgation de la loi n° ....... du .......... .
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Projet de loi Mesures urgentes à caractère économique et financier (Nouvelle lecture) (n° 425 (2000-2001) , 3 ) |
N° 27 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances TITRE II BIS (AVANT L'ARTICLE 8 BIS) |
Rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :
Titre II bis : Dispositions relatives aux autorités financières
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N° 28 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 8 BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-2 - I - L'Autorité de régulation des marchés financiers, personne morale de droit public, est composée de dix-huit membres.
« Cette Autorité est composée de la manière suivante :
« - un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil,
« - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour,
« - le président du Conseil national de la comptabilité,
« - trois personnalités qualifiées nommées, respectivement, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et de marchés financiers,
« - douze membres nommés sur proposition des organisations professionnelles par arrêté de l'autorité administrative compétente,
« -- six représentent les intermédiaires de marché,
« -- trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,
« -- trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers.
« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois.
« Un représentant du ministère chargé de l'économie et un représentant de la Banque de France peuvent assister, sans voix délibérative et sauf en matière de décisions individuelles, aux délibérations de l'Autorité.
« Le président de l'Autorité de régulation des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres de l'Autorité. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante. Il est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation d'un membre absent, les modalités de déroulement des consultations écrites en cas d'urgence et de délégation de certains pouvoirs de l'Autorité à son président. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant l'installation de l'Autorité, le renouvellement tous les deux ans par moitié de l'Autorité. A l'occasion de la constitution de la première Autorité de régulation des marchés financiers, la durée du mandat des membres de l'Autorité est fixée par tirage au sort pour neuf d'entre eux à deux ans et pour les neuf autres à quatre ans.
« II - L'Autorité constitue, parmi ses membres, deux formations distinctes chargées d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière, respectivement, d'opérations financières et de sanctions.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière d'opérations financières est composée de huit des membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. Le président de cette formation est élu en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut proposer à l'autorité administrative compétente de nommer par arrêté des experts qui participent, avec voix délibérative et pour une durée déterminée, à ses délibérations.
« La formation chargée d'exercer les pouvoirs de l'Autorité en matière de sanctions est composée de six membres : le conseiller d'Etat, président, le conseiller à la Cour de cassation et quatre membres mentionnés au septième alinéa de l'article L. 621-2. La fonction de membre de cette formation est incompatible avec celle de président de l'Autorité.
« Pour l'exercice de ses autres attributions, l'Autorité peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres la composant, constituer en son sein des formations spécialisées.
« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement intérieur de l'Autorité prévu à l'article L. 621-3. »
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N° 29 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 8 TER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'Autorité de régulation des marchés financiers exerce les compétences dévolues à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers par les dispositions législatives en vigueur non abrogées par la présente loi.
Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française de l'avis concernant l'installation de l'Autorité de régulation des marchés financiers, la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers exercent dans leurs compositions à la date de la publication de la présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la même date.
A compter de cette publication, l'Autorité de régulation des marchés financiers est subrogée dans les droits et obligations respectifs de la Commission des opérations de bourse visée à l'article L. 621-1 du code monétaire et financier et du Conseil des marchés financiers visé à l'article L. 622-1 du même code.
A compter de cette publication, les articles L. 623-1 à L. 623-3 et L. 642-4 à L. 642-7 sont abrogés.
Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « Commission des opérations de bourse », « Conseil des marchés financiers » et « Conseil de discipline de la gestion financière », sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des marchés financiers ».
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N° 30 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 9 |
Dans le IV de cet article, remplacer les mots :
le 1er décembre 2001
par les mots :
la date de promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
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N° 31 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 10 BIS |
A - Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39. AG du code général des impôts :
« Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises ».
B - Rétablir le III de cet article dans la rédaction suivante:
III. – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la déductibilité fiscale à toutes les entreprises, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N° 32 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 10 TER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-6, du deuxième alinéa de l'article L. 222-9, du deuxième alinéa de l'article L. 223-30, du premier alinéa de l'article L. 223-34, du I de l'article L. 225-129 et de l'article L. 225-204 et du deuxième alinéa de l'article L. 227-9 du code de commerce, les gérants, associés commandités, les conseils d'administration et les directoires peuvent décider une augmentation ou une réduction de capital pour convertir leur capital social à l'euro près et peuvent supprimer la référence à la valeur nominale de l'action.
L'augmentation de capital ne peut s'effectuer que par un prélèvement sur les réserves disponibles.
Les sociétés pourront procéder aux opérations de réduction de capital nécessaires par affectation à un compte de réserve indisponible, sans avoir à respecter la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-34 et à l'article L. 225-205 du code de commerce.
Il pourra également être dérogé à l'interdiction d'une réduction de capital par voie de remboursement en présence de titulaires d'obligations avec bons de souscription, d'obligations convertibles en actions ou d'obligations échangeables prévue au troisième alinéa de l'article L. 225-153, au sixième alinéa de l'article L. 225-161 et au premier alinéa de l'article L. 225-174 du code de commerce.
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N° 33 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 11 |
insérer les mots :
en Conseil d'Etat, publié dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi n° du portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
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N° 34 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 11 |
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N° 35 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 11 |
insérer les mots :
, publié avant le 1er janvier 2002,
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Projet de loi Mesures urgentes à caractère économique et financier (Nouvelle lecture) (n° 425 (2000-2001) , 3 ) |
N° 36 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 11 |
- l'article 7 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 précitée est ainsi rédigé :
« Art 7. - Un commissaire du gouvernement, désigné par le Premier ministre, assiste aux séances du conseil de surveillance de la Compagnie nationale du Rhône. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et conditions dans lesquels il peut s'opposer à l'exécution de décisions prises par les organes sociaux, lorsque celles-ci sont susceptibles d'empêcher l'accomplissement des missions d'intérêt général de la Compagnie nationale du Rhône. Il ne peut exercer les fonctions de commissaire du gouvernement ni auprès d'Electricité de France, ni auprès de la Commission de régulation de l'électricité.
« La compagnie est soumise au contrôle de l'Etat dans les mêmes conditions que les entreprises publiques nationales. »
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Projet de loi Mesures urgentes à caractère économique et financier (Nouvelle lecture) (n° 425 (2000-2001) , 3 ) |
N° 37 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 12 BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Il est inséré après l'article 8 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, un article ainsi rédigé :
« Art. 8-1.- Avant le 31 décembre 2001, la Poste devra avoir mis en place, dans les conditions prévues par l'article 29 de son cahier des charges, une comptabilité analytique séparant, sur la base de critères objectifs et transparents, et pour autant qu'il s'agisse de charges pouvant être directement affectées à un service particulier, les comptes relatifs, d'une part aux services dont l'exclusivité lui et réservée et, d'autre part aux autres services en distinguant, parmi ces derniers, ceux qui relèvent de l'offre de service universel et ceux qui relèvent de ses activités financières. ».
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N° 38 5 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit cet article :
La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières à certaines agglomérations
« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui :
« - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants, compétentes en matière de programme local de l'habitat dans le périmètre duquel le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales ;
« - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement général de la population, d'une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a diminué entre les deux derniers recensements de la population.
« Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux communes dont le nombre de logements locatifs sociaux, tels que définis aux articles L. 322-17 et 322-18 du code de l'urbanisme, représentait au 31 décembre 1995 20 % et plus des résidences principales au sens de l'article 1411 du code général des impôts.
« Les communes faisant partie d'un parc naturel régional sont exclues de l'application des dispositions de la présente section.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
« Les logements à vocation sociale retenus pour l'application du présent article sont :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;
« 2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
« 3° Les logements en accession sociale à la propriété pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un prêt à l'accession à la propriété ou, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, d'un différé de remboursement de 100 % et de 75 % ;
« 4° Les logements financés par un prêt locatif intermédiaire lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif de construction de logements locatifs sociaux conventionnés ou lorsqu'ils sont réalisés dans une commune où la charge foncière au mètre carré dépasse un certain montant pour les communes visées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs définis par le programme local de l'habitat visé à l'article L. 302-1 ;
« 5° Les logements construits par des personnes morales de droit privé et financés par des prêts du Crédit Foncier de France ;
« 6° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;
« 7° Les logements locatifs sociaux appartenant à d'autres bailleurs et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2, pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
« 8° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 et publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier ;
« 9° Les logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées, les logements-foyers dénommés «résidences sociales», les logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
« 10° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation.
« Les logements locatifs sociaux, visés au présent article, construits ou acquis et améliorés à l'aide de prêt locatif aidé très social ou d'intégration sont assortis d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total de logements locatifs sociaux, en application du premier alinéa.
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.
« En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou bailleurs, de tout ou partie des logements sociaux existants ou à venir, intervenue dans les cinq années précédant la publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou à intervenir, en vue d'une mutation en accession à la propriété au bénéfice d'acquéreurs personnes morales ou physiques, conduisant à la sortie du patrimoine du secteur d'habitations à loyer modéré, la commune ou le groupement considéré conservera le bénéfice desdits logements dans le calcul du taux de 20 %.
« Art. L. 302-6. - Dans les communes visées à l'article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir chaque année avant le 1er juin, au représentant de l'Etat dans le département, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires au 1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné, donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Le représentant de l'Etat dans le département communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
« Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
« Art. L. 302-7 . - En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'occupation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des résidences principales dans les communes visées à l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.
« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant.
« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Toutefois, cet accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.
« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au fonds d'aménagement urbain.
« Art. L. 302-8. - A compter du 1er janvier 2002, une contribution est versée par les communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, ou de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.
« Cette contribution est égale à 1 000 F multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la commune en application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice au titre des acquisitions immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette pondération s'effectue de la manière suivante : la contribution est égale à 800 F pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est inférieur à 500 F l'année de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée. La contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F.
« La contribution est diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des participations à la réhabilitation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains et de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« La contribution est également diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions ou des efforts financiers effectués en faveur des programmes d'accession sociale à la propriété.
« Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un programme local de l'habitat, la contribution est versée à la communauté. Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux, soit des opérations de renouvellement et de requalification urbains.
« A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue d'être utilisée ultérieurement par la commune pour financer des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus des dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la contribution.
« Art. L. 302-9. - La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale avant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan d'exécution du contrat d'objectifs portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat qui examine la cohérence générale de l'offre de logements sur le territoire départemental et sa répartition sur l'ensemble des zones d'habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque les engagements figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Art. L. 302-9-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer. »
Direction de la séance |
Projet de loi Mesures urgentes à caractère économique et financier (Nouvelle lecture) (n° 425 (2000-2001) , 3 ) |
N° 39 5 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 14 |
Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
dans les cas définis
par les mots :
en cas d'admission aux négociations sur un marché réglementé, d'émission ou de cession de titres de créances ou tous instruments financiers équivalents dans les conditions définies
Direction de la séance |
Projet de loi Mesures urgentes à caractère économique et financier (Nouvelle lecture) (n° 425 (2000-2001) , 3 ) |
N° 40 5 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 14 |
Au début de la seconde phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
Il doit alors
par les mots :
Il doit toujours
Direction de la séance |
Projet de loi Mesures urgentes à caractère économique et financier (Nouvelle lecture) (n° 425 (2000-2001) , 3 ) |
N° 41 5 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Direction de la séance |
Projet de loi Mesures urgentes à caractère économique et financier (Nouvelle lecture) (n° 425 (2000-2001) , 3 ) |
N° 42 9 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MURAT, OUDIN, Bernard FOURNIER, OSTERMANN et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE 2 |
Objet
La qualification de l'ensemble des marchés passés en application du code des marchés publics en contrats administratifs aurait pour les contrats ayant pour objet des services d'assurance ou des services financiers, des conséquences non négligeables.
Un certain nombre d'engagements précis ont été pris par le gouvernement en première lecture pour ce qui est des services d'assurance, mais des incertitudes subsistent pour les services financiers.
Ainsi, le premier alinéa de cet article 2 ne concerne pas les contrats conclus avec une personne morale de droit public et ayant notamment pour objet un emprunt, l'ouverture d'une ligne de trésorerie, l'émission, l'achat, la vente ou le transfert de titres ou d'autres instruments financiers tels que les émissions obligataires ou la couverture d'un risque de taux. En effet, les contrats de ce type ne relèvent pas du code des marchés publics.
En revanche, seraient notamment touchés par ce premier alinéa, les contrats d'intermédiation financière, de crédit-bail, de garanties bancaires ou d'assurance.
Le caractère administratif des contrats va créer une relation contractuelle inégalitaire pouvant devenir préjudiciable pour les banques. Dans le cadre d'un contrat administratif, la personne publique partie au contrat dispose de pouvoirs exorbitants du droit commun pouvant être utilisés à l'encontre de l'autre co-contractant. Or, ces pouvoirs existent même sans texte et en l'absence de dispositions contractuelles les prévoyant. Seules la modification unilatérale ou la résiliation unilatérale du contrat sont susceptibles d'être invoqués dans les contrats concernés ici. Par ailleurs, il existe un risque de divergences jurisprudentielles entre les juridictions judiciaires et administratifs sur des points relevant du droit privé, comme le droit des sûretés par exemple.
Pour toutes ces raisons, il convient de revenir au texte voté en première lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi Mesures urgentes à caractère économique et financier (Nouvelle lecture) (n° 425 (2000-2001) , 3 ) |
N° 43 9 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SCHOSTECK, Bernard FOURNIER et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE 5 QUATER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans le II de l'article 22 du code des marchés publics, le mot : « égal » est remplacé par les mots : « deux fois supérieur »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Mesures urgentes à caractère économique et financier (Nouvelle lecture) (n° 425 (2000-2001) , 3 ) |
N° 44 9 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSOURD, BRAYE et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE 13 |
« Section 2
« Dispositions particulières
à certaines agglomérations
« Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui :
« - sont membres d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants, compétentes en matière de programme local de l'habitat dans le périmètre duquel le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales ;
« - ou, à défaut, font partie, au sens du recensement général de la population, d'une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre de logements à vocation sociale représente au 1er janvier de la pénultième année moins de 20 % des résidences principales.
« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le nombre d'habitants de la communauté ou de l'agglomération a diminué entre les deux derniers recensements de la population.
« Ces dispositions ne s'appliqueront pas aux communes dont le nombre de logements locatifs sociaux, tels que définis aux articles L. 322-17 et L. 322-18 du code de l'urbanisme, représentait au 31 décembre 1995 20 % et plus des résidences principales au sens de l'article 1411 du code général des impôts.
« Les communes faisant partie d'un parc naturel régional sont exclues de l'application des dispositions de la présente section.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
« Les logements à vocation sociale retenus pour l'application du présent article sont :
« 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;
« 2° Les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 appartenant aux sociétés d'économie mixte et aux autres bailleurs définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
« 3° Les logements en accession sociale à la propriété pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, notamment ceux ayant bénéficié d'un prêt à l'accession à la propriété ou, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, d'un différé de remboursement de 100 % et de 75 % ;
« 4° Les logements financés par un prêt locatif intermédiaire lorsqu'ils sont inclus dans un programme collectif de construction de logements locatifs sociaux conventionnés ou lorsqu'ils sont réalisés dans une commune où la charge foncière au mètre carré dépasse un certain montant pour les communes visées par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, le pourcentage des logements financés par un programme locatif intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs définis par le programme local de l'habitat visé à l'article L. 302-1 ;
« 5° Les logements construits par des personnes morales de droit privé et financés par des prêts du Crédit foncier de France ;
« 6° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;
« 7° Les logements locatifs sociaux appartenant à d'autres bailleurs et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2, pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
« 8° Les logements améliorés avec les concours financier de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 et publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier ;
« 9° Les logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées, les logements-foyers dénommés « résidences sociales », les logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants, les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
« 10° Les logements soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, dont les locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la taxe d'habitation.
« Les logements locatifs sociaux, visés au présent article, construits ou acquis et améliorés à l'aide de prêt locatif aidé très social ou d'intégration sont assortis d'un coefficient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total de logements locatifs sociaux, en application du premier alinéa.
« Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation.
« En cas d'aliénation, par les organismes propriétaires ou bailleurs, de tout ou partie des logements sociaux existants ou à venir, intervenue dans les cinq années précédant la publication de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains ou à intervenir, en vue d'une mutation en accession à la propriété au bénéfice d'acquéreurs personnes morales ou physiques, conduisant à la sortie du patrimoine du secteur d'habitation à loyer modéré, la commune ou le groupement considéré conservera le bénéfice desdits logements dans le calcul du taux de 20 %.
« Art. L. 302-6 - Dans les communes visées à l'article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir chaque année avant le 1er juin, au représentant de l'Etat dans le département, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires au 1er janvier de l'année en cours.
« Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.
« Le représentant de l'Etat dans le département communique chaque année à chaque commune visée ci-dessus, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
« Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l'application de l'article L. 302-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.
« Art. L. 302-7 - En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'occupation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre 20 % des résidences principales dans les communes visées à l'article L. 302-5. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.
« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux, soit par des constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant.
« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commmune. Toutefois, cet accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de logements prévues au cours de la période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.
« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au fonds d'aménagement urbain.
« Art. L. 302-8. - A compter du 1er janvier 2002, une contribution est versée par les communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, ou de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code, lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.
« Cette contribution est égale à 1 000 F multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans la commune en application de l'article L. 302-5. Cette contribution ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice au titre des acquisitions immobilières réalisées par celle-ci dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette pondération s'effectue de la manière suivante : la contribution est égale à 800 F pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est inférieur à 500 F l'année de la promulgation de la loi n° du précitée. La contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 F.
« La contribution est diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation des terrains mis par la suite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des participations à la réhabilitation de logements sociaux et des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains et de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines.
« La contribution est également diminuée du montant des dépenses exposées ou provisionnées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions ou des efforts financiers effectués en faveur des programmes d'accession sociale à la propriété.
« Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et dotée d'un programme local de l'habitat, la contribution est versée à la communauté. Elle est utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux, soit des opérations de renouvellement et de requalification urbains.
« A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue d'être utilisée ultérieurement par la commune pour financer des opérations de construction de logements sociaux. Le surplus des dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la contribution, est reporté l'année suivante pour le calcul de la contribution.
« Art. L. 302-9. - La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant approuvé le programme local de l'habitat établit, au terme de chaque période triennale, un bilan d'exécution du contrat d'objectifs portant en particulier sur le respect des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est communiqué au conseil départemental de l'habitat qui examine la cohérence générale de l'offre de logements sur le territoire départemental et sa répartition sur l'ensemble des zones d'habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque les engagements figurant dans le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 302-6 n'ont pas été tenus, des pénalités de retard sont applicables. Elles s'élèvent à 15 % du montant de la contribution mentionnée à l'article L. 302-7 la première année, à 30 % la deuxième année et à 50 % la troisième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Art. L. 302-9-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer. »
Objet
Le seuil de 20 % de logements sociaux s'appliquerait dans le cadre de l'intercommunalité, en cohérence avec le fait que de nombreuses communes ont transféré leur compétence « habitat » à l'intercommunalité. Les pénalités prévues sont moins élevées et plus susceptibles d'être appliquées sur le terrain.
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Projet de loi Mesures urgentes à caractère économique et financier (Nouvelle lecture) (n° 425 (2000-2001) , 3 ) |
N° 45 9 octobre 2001 |
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M. VALADE et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE 13 BIS |
Objet
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N° 46 9 octobre 2001 |
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M. VALADE et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE 13 TER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. Le III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 1996, majoré la cas échéant du taux voté la même année par l'établissement public de coopération intercommunale. »
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
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N° 47 9 octobre 2001 |
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M. VALADE et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE 13 QUATER |
Objet
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N° 48 9 octobre 2001 |
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M. VALADE et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE 13 QUINQUIES |
Objet
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N° 49 9 octobre 2001 |
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MM. FLOSSE, LOUECKHOTE et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE 18 |
Objet
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N° 50 9 octobre 2001 |
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M. LE GRAND et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE 20 |
Objet
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N° 51 9 octobre 2001 |
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M. LE GRAND et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE 21 |
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N° 52 9 octobre 2001 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste Article 6 (Art. L. 312-1-3 du code monétaire et financier) |
Objet
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N° 53 9 octobre 2001 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste Article 6 (Art. L. 312-1-3 du code monétaire et financier) |
Objet
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N° 54 9 octobre 2001 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste Article 6 (Art. L. 312-1-3 du code monétaire et financier) |
Objet
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N° 55 9 octobre 2001 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 10 BIS |
Objet
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N° 56 9 octobre 2001 |
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M. BADRÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Objet
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N° 57 9 octobre 2001 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Objet
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N° 58 9 octobre 2001 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 TER |
Objet
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N° 59 9 octobre 2001 |
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M. VIRAPOULLÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Objet
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N° 60 9 octobre 2001 |
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M. BOURDIN et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants ARTICLE 10 BIS |
A – Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 39 AG du code général des impôts, après les mots :
les paiements par chèques et cartes en euros
insérer les mots :
et les balances pour transactions commerciales en euros
B – Afin de compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter in fine le présent article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'amortissement exceptionnel aux balances pour transactions commerciales en euros sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
A l'initiative du Sénat, l'article 10bis tend à faciliter le passage à l'euro fiduciaire en aidant notamment les commerçants et les petites et moyennes entreprises à s'équiper en matériels spécifiques.
Il prévoit ainsi que les matériels destinés exclusivement à permettre l'encaissement des espèces et les paiements par chèques et cartes en euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service.
Il convient cependant de prendre en compte tous les types d'équipement des commerçants et des petites et moyennes entreprises concourant à l'encaissement des espèces et des paiements par chèque et cartes en euros, et notamment les balances pour transactions commerciales.
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N° 61 9 octobre 2001 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER |
Objet
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N° 62 9 octobre 2001 |
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MM. CORNU, JOYANDET et MURAT ARTICLE 10 BIS |
Objet
Cet amendement propose la suppression de la commission des banques pour les paiements par carte bancaire inférieurs à 30 euros, pendant la période de double circulation des francs et des euros.
Il s'agit d'accélérer les petits paiements et donc les ventes dans les magasins de proximité, en supprimant pour la seule période de double circulation la commission des banques sur les règlements par carte bancaire, inférieurs à 30 euros.
Cette mesure temporaire permettrait, en outre, d'atténuer les conséquences de la pénurie prévisible de monnaie fiduciaire.
Aujourd'hui, en raison du montant des commissions prélevées par les banques sur les règlements par carte bancaire, très variable d'une entreprise à l'autre, de nombreux commerces refusent les paiements par carte en deçà de 100 ou 150 francs.
Cette situation ne sera pas tenable durant la période de double circulation.
C'est pourquoi, nous demandons, afin de ne pénaliser, ni les commerçants, ni les consommateurs, la suppression temporaire de cette commission pour les petits achats.
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N° 63 9 octobre 2001 |
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MM. CORNU, JOYANDET et MURAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS |
Objet
Ce montant n'a pas évolué depuis la loi n°75-4 du 3 janvier 1975.
Au moment où le passage à l'Euro va s'accompagner dans les premiers mois d'une pénurie de liquidités, où les commerçants et artisans vont être confrontés à d'importantes difficultés de paiements par des consommateurs, il apparaît essentiel de réactualiser le montant de la garantie des petits chèques.
En effet, le passage à l'euro risque d'engendrer une augmentation importante du nombre de paiements par chèque et donc de multiplier les risques pour les commerçants.
Le montant des chèques garantis n'a pas évolué depuis 1975 et reste fixé depuis cette date à 100 francs.
100 francs en 1975 correspondent à 358,50 francs actuels, en tenant compte du coefficient de transformation d'érosion monétaire qui est de 3,585. Ces 358, 50 francs correspondent à 54,65 euros.
C'est pourquoi cet amendement propose de réévaluer la garantie pour les petits paiements par chèques à 30 euros.
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N° 64 rect. 10 octobre 2001 |
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MM. LASSOURD, BRAYE, JOYANDET et HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Objet
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N° 65 9 octobre 2001 |
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MM. CORNU et JOYANDET ARTICLE 13 BIS A |
Objet
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N° 66 rect. bis 10 octobre 2001 |
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MM. OSTERMANN, JOYANDET et les membres du Groupe du Rassemblement pour la République ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Objet
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N° 67 rect. bis 10 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et VASSELLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Objet
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N° 68 9 octobre 2001 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste Article 6 (Art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier) |
Objet
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N° 69 9 octobre 2001 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste Article 6 (Art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier) |
Objet
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N° 70 9 octobre 2001 |
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M. BADRÉ et les membres du groupe Union Centriste Article 6 (Art. L. 312-1-2 du code monétaire et financier) |
Objet
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N° 71 10 octobre 2001 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 TER (POUR RECTIFICATION MATÉRIELLE ) |
Objet
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N° 72 10 octobre 2001 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances Article 6 (Art. L. 312-1-3 du code monétaire et financier) |