Direction de la séance |
Proposition de loi Droits du conjoint survivant (2ème lecture) (n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) ) |
N° 3 24 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 2 BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 2
« De la conversion de l'usufruit
« Art. 759. - Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à venir ou d'une clause du régime matrimonial, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
« Art. 759-1. - La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
« Art. 760 . - A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
« S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
« Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
« Art. 761 .- Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
« Art. 762. - La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »