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Direction de la séance

Proposition de loi

Droits du conjoint survivant

(2ème lecture)

(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 27

24 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9 BIS D


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.- L'article 730 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

 « Section II

« De la preuve de la qualité d'héritier

 « Art. 730. - La preuve de la qualité d'héritier se rapporte par tous les moyens.

 « Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.

 « Art. 730-1. - La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.

 « A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.

« L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.

 « Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

 « Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.

 « Art. 730-2. - L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.

 « Art. 730-3 . - L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.

 « Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.

 « Art. 730-4. - Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.

 « Art. 730-5. - Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités du recel prévues à l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts. »

II.- Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des articles 74 à 77, relatifs aux certificats d'héritiers, de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.