Direction de la séance |
Proposition de loi Droits du conjoint survivant (2ème lecture) (n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) ) |
N° 25 24 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 9 BIS B |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre troisième du code civil est ainsi rédigé :
« Chapitre premier
« De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine
« Art. 720. - Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
« Art. 721. - Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
« Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
« Art. 722. - Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
« Art. 723. - Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.
« Art. 724. - Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
« Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre Il du présent livre.
« A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
« Art. 724-1. - Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière. »