Direction de la séance |
Proposition de loi Droits du conjoint survivant (2ème lecture) (n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) ) |
N° 15 rect. 30 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L'article 767 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 4
« Du droit à pension
« Art. 767. - La succession de l'époux prédécédé doit une pension à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
« La pension est prélevée dans la limite des revenus de l'hérédité si la consistance de la succession le permet. Elle peut s'exécuter par la constitution ou le versement d'un capital.
« La pension est supportée par les héritiers et les légataires universels ou à titre universel proportionnellement à leur part successorale. En cas d'insuffisance, elle est supportée par les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument, sauf application de l'article 927.
II. - L'article 207-1 du même code est abrogé.