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Direction de la séance

Proposition de loi

Droits du conjoint survivant

(2ème lecture)

(n° 422 (2000-2001) , 40 (2000-2001) )

N° 15 rect.

30 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – L'article 767 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 4
« Du droit à pension

 « Art. 767. - La succession de l'époux prédécédé doit une pension à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

 « La pension est prélevée dans la limite des revenus de l'hérédité si la consistance de la succession le permet. Elle peut s'exécuter par la constitution ou le versement d'un capital.

 « La pension est supportée par les héritiers et les légataires universels ou à titre universel proportionnellement à leur part successorale. En cas d'insuffisance, elle est supportée par les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument, sauf application de l'article 927.

 II. - L'article 207-1 du même code est abrogé.