Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L 282-8 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
« Art. L. 282-8 .- En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu'international, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à cette visite sous leurs ordres par des agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont désignés ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de services pour cette tâche. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ils procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en œuvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Il est indispensable, pour renforcer la sûreté aéroportuaire, d'une part, de permettre aux adjoints de sécurité de la police nationale de participer aux opérations de contrôle des passagers et des bagages, d'autre part, de renforcer, tout en les encadrant strictement, les pouvoirs des agents de sécurité privée en charge du contrôle des personnes et des bagages, notamment lors du passage des points de contrôle avant embarquement.
Aujourd'hui, les agents de sûreté des aéroports (agents de sécurité privée) n'ont la possibilité que d'assurer la mise en œuvre des dispositifs automatiques de contrôles (portiques électro-magnétiques, passage des bagages aux rayons X) et de procéder à l'inspection visuelle des bagages à main. Ils ne peuvent pas procéder à certaines mesures de sûreté pourtant essentielles en matière de sûreté aéroportuaire, comme la fouille des bagages et les palpations de sécurité.
L'article L. 282-8 nouveau du code de l'aviation civile, proposé par cet amendement, permet à ces agents de procéder à de tels contrôles. L'amendement entoure ceux-ci des garanties nécessaires : consentement de la personne avant toute palpation de sécurité ou toute fouille des bagages; exercice des palpations de sécurité par un agent du même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence de consentement de l'intéressé à ces contrôles, ceux-ci pourront être effectués par un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint, dans les conditions prévues au 1er alinéa du présent article. Cet amendement exclut toute possibilité de fouille des passagers par les agents de sécurité privée, cette prérogative étant exclusivement réservée aux officiers de police judiciaire et, sous la responsabilité de ces derniers, aux agents de police judiciaire.
Par ailleurs, les vérifications et habilitations préalables portant sur les agents de sûreté, déjà prévus par l'actuel article L 282-8 du code de l'aviation civile, sont maintenus : double agrément du préfet et du procureur de la République. En outre, il est prévu qu'ils exercent leurs missions sur les instructions et sous les ordres d'un officier de police judiciaire.
L'amendement tend ainsi, dans le cadre de garanties strictement définies, à renforcer la sûreté des vols.