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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité quotidienne

(Nouvelle lecture)

(n° 420 (2000-2001) , 7 )

N° 3

6 octobre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-2 ainsi rédigé : 
« Art. 78-2-2 .- Sur réquisitions écrites du procureur de la  République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. 
«Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques particuliers.
«En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
«Le fait que ces opérations révèlent  des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
 
 



 

Objet

Il est indispensable de permettre de procéder à des visites de véhicules aux fins de recherche ou de poursuite de certaines infractions portant particulièrement atteinte à la sécurité publique, en matière d'actes de terrorisme, d'infractions à la législation sur les armes ou les explosifs, ou de trafic de stupéfiants. 
Le texte proposé tient compte de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 janvier 1995 estimant que, pour "de telles opérations, qui mettent en cause la liberté individuelle, l'autorisation d'y procéder doit être donnée par l'autorité judiciaire, gardienne de cette liberté en vertu de l'article 66 de la Constitution", en confiant la décision au procureur de la République et en prévoyant de nombreuses garanties, inspirées de celles prévues par l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale sur les contrôles d'identité ordonnés par le parquet et de l'article 8-1 de l'ordonnance de 1945 sur les étrangers permettant la visite de certains véhicules. 
Ces opérations supposent ainsi des réquisitions écrites et motivées du procureur de la République, visant l'une des infractions précitées et précisant les lieux et la période de temps pendant laquelle elles peuvent être effectuées. En particulier, l'immobilisation du véhicule doit être limitée pendant le temps strictement nécessaire à la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur, et ce dernier peut demander à recevoir un procès-verbal des opérations.