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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 622

8 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BLANDIN, MM. BEL, DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, SUEUR, TESTON

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 43 G


Après le B du II de cet article, insérer un nouveau paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8.- La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements. »

Objet

L'actuel article L. 332-8 du code de l'environnement dispose que « la gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics à cet effet ».
Dans la pratique, les réserves naturelles ne sont jamais gérées directement par l'autorité administrative responsable du classement mais, pour les réserves naturelles classées essentiellement par des associations (59 %), des établissements publics (28 %) ou des collectivités locales, et pour les réserves naturelles dites volontaires par des associations et des fondations (49 %), des collectivités locales (22 %), des particuliers (13 %) et des parcs naturels régionaux (9 %).
Par ailleurs, aux termes du décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 30 du code des marchés publics, la gestion des réserves échappe au droit commun du code des marchés.
Dans le contexte de la décentralisation des compétences en matière de réserves, il convient de clarifier la portée de l'actuel article L. 332-8 du code de l'environnement en prévoyant explicitement dans la loi la possibilité de confier la gestion des réserves naturelles à des personnes publiques ou privées spécialement qualifiées en matière de protection de la nature, notamment aux associations qui ont déjà fait leurs preuves dans la gestion d'espaces naturels de grande valeur biologique. Tel est l'objet de cet amendement.