Après l'article 47 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. L'article L. 88-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1) Dans la première phrase, après les mots : « les départements de Guyane et de la Réunion » sont ajoutés les mots : « et la collectivité départementale de Mayotte »
2) Dans la seconde phrase, après les mots : « collectivité territoriale » sont ajoutés les mots : « ou un groupement de collectivités territoriales »
II. L'article L. 89-7 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1) Dans la première phrase de cet article, les mots « L. 243-1 à L. 243-10 du code rural » sont remplacés par les mots : « L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement »
2) Dans la seconde phrase de cet article, après les mots : « collectivité territoriale » sont ajoutés les mots : « ou un groupement de collectivités territoriales »
Les dispositions envisagées sont relatives à la protection du littoral dans les départements et collectivités d'outre-mer. Deux modifications sont proposées.
La première vise à étendre à la collectivité départementale de Mayotte le dispositif prévu par la loi du 30 décembre 1996 et relatif aux parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques. Ce dispositif s'applique actuellement à la Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane et à la Réunion. La pression foncière constatée sur les rivages mahorais comme la richesse exceptionnelle de ces rivages sur le plan de la biodiversité mondiale justifient que soit mis en pratique à Mayotte le principe selon lequel les zones à vocation naturelle des 50 pas doivent en priorité être remis en gestion au Conservatoire.
La seconde proposition vise à améliorer la rédaction de cette même loi, qui prévoit que ces zones sont, à défaut du Conservatoire, remises en gestion aux collectivités locales, exclut leurs groupements. Cette rédaction restrictive, qui n'a pas été voulue par le législateur, pose en pratique des difficultés dans les DOM.
Rappelons qu'il est par ailleurs proposé, au titre de la modification du L. 142-2 du code de l'urbanisme, de rendre éligible à la TDENS les dépenses liées à la gestion de ces zones naturelles de la zone des 50 pas.