Avant l'article 43 H, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 151-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-4 – Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.
« Dans la limite maximale des dotations affectées aux établissements publics, le plafond visé à l'alinéa ci-dessus est porté à la moitié des dépenses annuelles de l'établissement lorsqu'il s'agit de subventions liées : - soit à des travaux de mise aux normes ordonnées par la commission de sécurité, - soit à l'acquisition de matériel pédagogique ».