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Direction de la séance

Projet de loi

Démocratie de proximité

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)

N° 415 rect. ter

17 janvier 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LACHENAUD, TRUCY, CARLE

et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – La section VI du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 2123-34 du même, il est inséré un article L. 2123-35  ainsi rédigé :
« Art. L.2123-35.-Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
II – La section VI du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est intitulés : «  Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 3123-28 du même code, il est inséré un article L. 3123-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-29 – Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.»
III. – La section VI du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré un article L. 4135-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-29. – Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La région est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.
« La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

Objet

L'amendement proposé tend à renforcer la protection juridique des élus locaux dans l'exercice de leurs missions d'exécutif.
Certes d'ores et déjà l'article L. 2123-34 du CGCT dispose que « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'État, il bénéficie, de la part de l'État, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ». La même disposition est applicable pour les collectivités départementales et régionales (articles L. 3123-28 et L. 4135-28 du CGCT).
En revanche, aucun texte législatif n'envisage la possibilité pour une collectivité territoriale d'accorder sa protection à un élu victime d'une agression ou d'une menace alors même que cette prérogative est expressément prévue lorsque la victime a la qualité de fonctionnaire ou d'agent public contractuel en application de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 qui prévoit que « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales […]. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté […]. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ».
Le Conseil d'État ne s'est jamais prononcé sur la question de l'application de cette protection aux élus.
Pour remédier à cette incertitude juridique et parachever l'édifice juridique de protection fonctionnelle des élus en cas d'agression ou menaces il est proposé d'étendre expressément ce dispositif aux élus locaux chargés d'une mission d'exécutif.