Direction de la séance |
Projet de loi Démocratie de proximité (1ère lecture) (URGENCE) (n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161) |
N° 415 rect. ter 17 janvier 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LACHENAUD, TRUCY, CARLE et les membres du Groupe des Républicains et Indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – La section VI du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 2123-34 du même, il est inséré un article L. 2123-35 ainsi rédigé :
« Art. L.2123-35.-Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
II – La section VI du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est intitulés : « Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 3123-28 du même code, il est inséré un article L. 3123-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-29 – Le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« Le département est tenu de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers généraux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.»
III. – La section VI du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Responsabilité et protection des élus ».
Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré un article L. 4135-29 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-29. – Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La région est tenue de protéger le président du conseil général, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.
« La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
Objet