Direction de la séance
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Projet de loi
Démocratie de proximité
(1ère lecture) (URGENCE)
(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)
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N° 373
7 janvier 2002
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SOUS-AMENDEMENT
à l'amendement n° 47 rect. bis de la commission des lois présenté par
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C
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Favorable
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G
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Favorable
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Tombé
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Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 OCTODECIES |
A – Rédiger comme suit le II de cet amendement :
II – Le même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« A la demande des maires de plusieurs communes, un centre de gestion ou un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes.
« La nomination de ces gardes champêtres en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »
B – Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV – L'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion , ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du même code, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4. »
V – Il est inséré, après l'article L. 2213-19 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2213-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-20 – Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale, pour dresser les procès verbaux des infractions qu'ils constatent. »
Objet
NB :
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).