Les variations annuelles de population qui résulteront pour toutes les communes de la mise en place de ce nouveau type de recensement ne manqueront pas de bouleverser l'application des centaines de textes qui font référence à des seuils de population.
Aussi, la mise en œuvre d'un tel dispositif ne saurait se soustraire à la réalisation d'une étude d'impact préalable au niveau interministériel afin de recenser de façon exhaustive l'ensemble des textes législatifs et réglementaires dont l'application serait affectée par la mise en œuvre d'un tel recensement.
A titre d'exemple, seront susceptibles de varier tous les ans les règles d'attribution des dotations de l'Etat, de recrutement des fonctionnaires territoriaux, du droit des marchés publics, de l'attribution des indemnités de fonction, de fonctionnement des conseils municipaux, de publicité des actes administratifs, du droit électoral, …
Ces franchissements de seuil ne manqueront pas d'imposer une œuvre réglementaire très importante qui devra prévoir autant de mécanismes de transition que de nouvelles modalités d'application.
Dès lors, ces préalables n'étant pas remplis, la suppression de l'article 59 s'impose.