Compléter le IV de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
«Art. 373-2-12 . - Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
«Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.
«L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
«Art. 373-2-13. - Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande de chacun des parents, d'un membre de la famille ou du ministère public.»