Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, après les mots : « d'un pupille de l'Etat », sont insérés les mots : « , d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption, ».
Les enfants remis à un organisme autorisé pour l'adoption doivent bénéficier des mêmes garanties concernant l'évaluation préalable de la candidature des futurs adoptants que les enfants pupilles de l'Etat ou adoptés à l'étranger, garanties que représente l'agrément délivré par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance. La référence au même agrément, quel que soit le projet d'adoption, constitue en outre une simplification des démarches pour les candidats.