Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Autorité parentale

(1ère lecture)

(n° 387 (2000-2001) , 71 )

N° 122

21 novembre 2001


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


 I. Dans le texte proposé par l'amendement n° 3 pour l'article 256 du code civil, après les mots :
le juge
remplacer le mot :
homologue
par les mots :
peut homologuer
II. Dans le même texte, après les mots :
l'éducation des enfants,
remplacer les mots :
ou, à défaut de convention, 
par les dispositions suivantes :
s'il constate qu'elle préserve suffisamment l'intérêt des enfants et que le consentement des parents a été donné librement. A défaut de convention ou d'homologation de celle-ci, le juge

Objet

Il convient d'affirmer d'une part le pouvoir d'appréciation du juge et de préciser d'autre part que l'homologation de la convention que les parents peuvent soumettre au juge est dans tous les cas subordonnée à la préservation de l'intérêt des enfants et à la vérification de la liberté du consentement donné par chacun des parents.