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Direction de la séance

Projet de loi

Accès aux origines des personnes adoptées

(1ère lecture)

(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)

N° 83

18 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BORVO, M. BRET et Mme MATHON


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'alinéa à insérer au début de l'article L.222-6 du code de l'action sociale et des familles :
« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé consigne son identité sous pli fermé. Elle est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant. Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L.146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé.

Objet

A l'heure où le droit international et européen et peut-être demain la jurisprudence consacre un droit renforcé à la connaissance de ses origines, la pertinence du maintien de l'accouchement anonyme est posée.
Plus encore que le secret de l'identité lui-même, l'anonymat – l'X de l'accouchement – hypothèque pour le présent et pour l'avenir toute possibilité pour l'enfant d'avoir un jour accès aux origines.
Cet amendement vise ainsi à consacrer non plus l'accouchement anonyme mais secret : la mère verrait son identité consignée mais avec l'assurance du maintien de la confidentialité, le secret de son identité ne pouvant être levé sans son accord.