Direction de la séance
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Projet de loi
Accès aux origines des personnes adoptées
(1ère lecture)
(n° 352 (2000-2001) , 72 , 77)
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N° 59
20 novembre 2001
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AMENDEMENT
présenté par
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Mme DERYCKE
et les membres du Groupe socialiste
Article 1er (Art. L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« -si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant.
Objet
Cet amendement précise que lorsque la mère est décédée et sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté contraire, le conseil pourra communiquer à l'enfant majeur, son ou ses représentants légaux s'il est mineur, son tuteur s'il est placé sous tutelle ou ses descendants s'il est décédé, l'identité de la mère.
NB :
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).