Après l'article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article 421-1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
« 7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier. »
II- Il est inséré, après l'article 421-2-1 du même code, un article 421-2-2 ainsi rédigé :
«
Art. 421-2-2. – Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. »
III- L'article 421-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni » sont remplacés par les mots : « Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis ».
2° Il est inséré, dans le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des même peines. »
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « au délit prévu » sont remplacés par les mots : « aux délits prévus ».
IV- Il est inséré, après l'article 422-5 du code pénal, deux articles 422-6 et 422-7 ainsi rédigés :
«
Art. 422-6. – Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
«
Art. 422-7. – Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'acte de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. »
V- L'article 706-15 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du code pénal et à l'article 421-2-2 de ce même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704. »
VI- Il est inséré, après l'article 706-24-1 du même code, un article 706-24-2 ainsi rédigé :
«
Art. 706-24-2. – En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national ».
VII- Il est inséré, après l'article 689-9 du même code, un article 689-10 ainsi rédigé, qui sera applicable à la date d'entrée en vigueur de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme ouverte à la signature à New-York, le 10 janvier 2000 :
«
Art. 689-10. – Pour l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New-York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de ladite convention. »
VIII- L'article L. 465-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 100000 francs d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. »
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150000 euros dont le montant peut être porté au delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument fnancier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1500000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. »
IX- Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L'article 450-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, et l'article 450-2-1 du code pénal, créé par la loi n° `2001-420 du 15 mai 2001 précitée et modifié par le V ci-dessus, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.