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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des tribunaux de commerce

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 239 (2000-2001) , 178 (2000-2001) )

N° 1

23 janvier 2002


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GIROD

au nom de la commission des lois


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat,

Considérant que la spécificité des tribunaux de commerce comporte des atouts importants qu'il ne saurait être question de remettre en cause sans précaution ; qu'une réforme des juridictions consulaires est néanmoins envisageable ; que cette réforme ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une démarche globale et qu'elle devrait notamment permettre d'améliorer le mode d'élection des juges, de renforcer leur formation, de préciser les règles déontologiques auxquelles ils sont soumis ;

Considérant que l'arrivée de magistrats professionnels au sein des tribunaux de commerce pourrait constituer un enrichissement réciproque et présenter des avantages pour le fonctionnement des juridictions ; que différentes solutions peuvent à cet égard être envisagées ;

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Considérant cependant que les conditions d'une réforme viable ne sont pas aujourd'hui réunies ;

Considérant que la réforme des procédures collectives devrait être conduite préalablement à la réforme des juridictions consulaires et qu'aucun texte n'a été soumis au Parlement ;

Considérant que la révision de la carte des juridictions consulaires, depuis longtemps obsolète, constitue une priorité ; que la suppression récente de 36 tribunaux de commerce sur 227 ne saurait tenir lieu d'une telle révision ;

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Considérant en effet qu'aucune réforme ne peut être construite sur la suspicion à l'égard de ceux qui seront chargés de la mettre en œuvre ; que la préparation des projets de loi soumis au Sénat a pourtant été marquée par l'opprobre et le soupçon jetés -sans distinction ni précaution- sur l'ensemble des juges élus ;

Considérant que le Gouvernement a annoncé en octobre 1998 l'adoption en 1999 d'une réforme des juridictions commerciales et d'une révision des lois relatives aux procédures collectives ; qu'il n'a finalement déposé des projets de loi que le 18 juillet 2000  et que ceux-ci ne comportaient pas la réforme des procédures collectives ; que l'Assemblée nationale a examiné ces textes en mars 2001, après déclaration d'urgence ; que le 25 octobre 2001, le Gouvernement a annoncé que les projets de loi ne pourraient être examinés par le Sénat avant la fin de la législature ; que le 21 novembre 2001, le Gouvernement a annoncé que les projets de loi seraient adoptés avant la fin de la législature ; que cette démarche illustre de manière singulière la continuité d'action dont aime à se prévaloir ce Gouvernement ;

Considérant que la réforme proposée induit des besoins humains nouveaux et implique l'affectation d'un grand nombre de magistrats dans les juridictions consulaires ; qu'il est patent que la justice ne dispose pas aujourd'hui de moyens suffisants pour appliquer cette réforme ;

Considérant que la réforme proposée au Sénat recèle d'importants inconvénients et d'évidentes contradictions  ; qu'il est paradoxal de vouloir introduire la mixité dans les juridictions consulaires sans remettre en cause l'existence des tribunaux de grande instance à compétence commerciale ; que la modification du régime électoral proposée, loin d'améliorer le recrutement des juges consulaires, ne peut que déstabiliser les tribunaux de commerce et non les renforcer ;

Considérant que les conditions de présentation et de discussion du présent projet de loi ont gâché les chances d'aboutir à une réforme concertée et consensuelle ;

Décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme des tribunaux de commerce (n° 239, 2000-2001).