Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 7 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 4 rect. 18 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 76 du code civil un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Le nom des enfants à venir du couple. Ce nom est, soit celui d'un des deux époux, soit l'association de leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux."
II. - Le deuxième alinéa de l'article 515-3 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette convention mentionne obligatoirement le nom des enfants à venir du couple. Ce nom est soit le nom d'un des deux cocontractants, soit l'association de leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux. »
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 8 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 33 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 8 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 3 16 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
I. - Avant le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer quatre alinéas après le premier alinéa de l'article 57 du code civil, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
"Lorsque la filiation d'un enfant est établie simultanément à l'égard de ses deux parents ayant contracté mariage, lui sera dévolu le nom choisi dans l'acte de mariage prévu à l'article 76.
"Lorsque la filiation est établie simultanément à l'égard de ses deux parents ayant conclu un pacte civil de solidarité, lui sera dévolu le nom choisi dans la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 515-3.
II. – En conséquence dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer quatre alinéas après le premier alinéa de l'article 57 du code civil, après les mots :
ses deux parents
insérer les mots :
n'ayant ni contracté mariage ni conclu un pacte civil de solidarité
III. - En conséquence, dans la premier alinéa du II, remplacer les mots :
quatre alinéas
par les mots :
six alinéas
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 2 rect. 20 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER |
Objet
Il n'y a pas lieu de favoriser les noms qui commencent par les premières lettres de l'alphabet ni de pénaliser les noms qui commencent par les dernières lettres de l'alphabet.
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 1 rect. 20 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, Mme BRISEPIERRE et MM. del PICCHIA, GUERRY et DUVERNOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Après l'article 59 du code civil, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. … – Toute personne désignée par un nom de famille et, le cas échéant, des prénoms différents, par les actes de l'état civil français et étranger qui la concernent, peut demander la délivrance d'un certificat de diversité de noms et prénoms, si elle est ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à une convention internationale qui le prévoit, ou d'un Etat figurant sur une liste établie par décret.
« Le certificat mentionne d'une part le nom de famille et le ou les prénoms de cette personne déterminés conformément à la loi française et d'autre part le nom de famille et le ou les prénoms figurant dans tout acte de l'état civil étranger qui la concerne.
« Le certificat a pour objet de constater que les divers noms de famille et prénoms qui y sont mentionnés désignent, selon des législations différentes, la même personne. Il fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de l'exactitude de ses mentions relatives à ces différents noms de famille et prénoms.
« Le certificat est établi en France par l'officier de l'état-civil du lieu de résidence du demandeur, et, à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires compétents.
« Lorsque la détermination des noms de famille ou prénoms de l'intéressé donne lieu à contestation, la juridiction civile de droit commun est compétente pour connaître de cette contestation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les intéressés. »
Objet
Plusieurs Français ont une double nationalité et sont désignés dans leurs actes d'état-civil par des patronymes et prénoms différents selon qu'il s'agit de l'état civil français ou de l'état civil de l'autre Pays dont ils sont ressortissants. Il en est de même des Français dont certains actes d'état civil ont été dressés à l'étranger parce qu'ils sont nés ou se sont mariés dans un autre Pays et que les déclarations de naissance ou l'acte de mariage a été dressé devant les autorités étrangères compétentes.
Cette diversité de patronymes et de prénoms est, en partie résolue, par la procédure de transcription des actes étrangers sur les registres de l'état civil consulaire, qui doit appliquer les règles françaises. Néanmoins, un certain nombre de difficultés pratiques subsistent et nos compatriotes expatriés, en particulier ceux qui résident en Espagne ou au Portugal et dans les Etats latino-américains souhaitent disposer d'une procédure rapide, non formaliste et simplifiée de constatation de la diversité de leurs patronymes et prénoms.
Il est donc proposé que ces personnes puissent faire établir par les officiers de l'état civil en France, par les agents diplomatiques ou consulaires à l'étranger, un certificat de diversité de patronymes et prénoms, attestant que ces patronymes et prénoms différents déterminés selon des législations différentes (française et étrangère) désignent la même personne. Le certificat ferait foi jusqu'à preuve contraire des mentions relatives aux patronymes et prénoms qui y sont portées.
Ce dispositif existe déjà entre la France, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas, en ce qui concerne les patronymes. La convention n° 21 de la Commission internationale de l'état civil relative à la délivrance d'un certificat de diversité de noms de famille, ouverte à la signature le 8 septembre 1982, institue un certificat de diversité qui répond aux inconvénients évoqués.
Il a paru opportun de généraliser ce dispositif, qui a l'avantage de la simplicité, de la rapidité et qui dispense les intéressés de procédures superflues, tout en apportant les garanties et la sécurité juridique nécessaires, sous le double contrôle des officiers de l'état civil et du procureur de la République.
En cas de contestation portant sur la détermination du patronyme lui-même ou des prénoms tant français qu'étrangers, une action en justice pourra être formée devant les « juridictions civiles de droit commun », termes figurant à l'article 29 (1er alinéa) du code civil.
Toutefois, pour tenir compte soit de l'absence d'état-civil suffisamment fiable dans certains Etats dont les services sont désorganisés notamment en cas de guerre, de catastrophes naturelles, ou de troubles civils ou de risques de fraude, ces nouvelles dispositions ne s'appliqueraient qu'aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et à ceux des Etats figurant sur une liste établie par décret.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application de ce nouveau dispositif.
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 9 rect. 20 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 10 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 11 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 34 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 35 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 36 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 37 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 51 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des lois présenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 52 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des lois présenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
En cas de désaccord sur le choix du nom, plutôt que de garder le nom d'un seul des deux parents, il est préférable d'accoler le nom des deux parents. Le présent sous-amendement permet par ailleurs d'éviter de maintenir une discrimination sexiste dans la transmission du nom comme le fait l'amendement n° 11. Compte tenu de ce que dans 90 % des couples, le mari est plus âgé que la femme, le présent sous-amendement ne modifie cependant quasiment rien dans les faits à l'application de l'amendement n° 11.
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 53 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des lois présenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
I. Compléter l'amendement n° 11 par un paragraphe ainsi rédigé :
… Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 76 du code civil un alinéa ainsi rédigé :
« …° – Le nom de famille, c'est-à-dire le nom des enfants à venir du couple. Ce nom est soit celui de l'époux, soit celui de l'épouse, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux ».
II. En conséquence, faire précéder le début du texte proposé par l'amendement n° 11 de la mention :
I.
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 55 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des lois présenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
I. Compléter l'amendement n° 11 par un paragraphe ainsi :
… Le deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette convention mentionne le nom de famille, c'est-à-dire le nom des enfants à venir du couple. Ce nom est soit celui de l'un ou l'autre des deux cocontractants, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom pour chacun d'eux ».
II. En conséquence, faire précéder le début du texte proposé par l'amendement n° 11 de la mention :
I.
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 56 rect. 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 de la commission des lois présenté par |
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M. GÉLARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 12 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 13 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 14 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 15 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 38 20 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 16 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 17 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 18 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 19 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 39 rect. 21 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 19 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 20 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 40 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 20 de la commission des lois présenté par |
|
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 21 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 22 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 23 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 41 rect. 21 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 23 de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 42 20 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 24 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 25 rect. 20 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 43 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 25 rect. de la commission des lois présenté par |
|
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 44 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 25 rect. de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 45 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 25 rect. de la commission des lois présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 54 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 25 rect. de la commission des lois présenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 |
Objet
Si les adoptants n'arrivent pas à se mettre d'accord au moment de l'adoption sur le choix du nom, il est probable que d'autres conflits surviendront ultérieurement. L'adoption n'est donc pas souhaitable.
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 26 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 7 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 46 20 février 2002 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 26 de la commission des lois présenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 27 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 47 20 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 28 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 7 BIS |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 5 16 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 7 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 29 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 8 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 30 19 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 48 20 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 32 rect. 20 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 49 20 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 31 rect. 20 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE 10 BIS |
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 50 20 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Nom patronymique (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) , 244 ) |
N° 57 rect. 20 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de RICHEMONT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS |
Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée le premier jour du dix-huitième mois suivant sa promulgation.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte à compter du premier jour de la sixième année de la promulgation de la présente loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi nom patronymique seconde délibération (1ère lecture) (n° 225 (2000-2001) ) |
N° A-1 rect. 21 février 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 311-20 du Code civil, il est inséré un article 311-22 ainsi rédigé :
« Art. 311-22. : Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application de l'article 311-21, peut y adjoindre en second position, le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom de famille.
« Lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms de famille portés à l'état civil.
« Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est porté en marge de son acte de naissance. »
Objet