Direction de la séance
|
Proposition de loi
Nom patronymique
(1ère lecture)
(n° 225 (2000-2001) , 244 )
|
N° 49
20 février 2002
|
|
AMENDEMENT
présenté par
|
|
C
|
Défavorable
|
G
|
Favorable
|
Tombé
|
|
Le Gouvernement
ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
L'enfant mineur né avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peut ajouter à son nom en seconde position le nom de son parent qui ne lui a pas transmis le sien dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul.
Lorsqu'il porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms portés à l'état civil.
Le nom ainsi choisi est conféré à tous les enfants mineurs communs au couple. Il vaut, le cas échéant, pour les enfants communs à naître postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
Si l'un ou plusieurs des enfants sont âgés de plus de treize ans, leur consentement personnel est requis.
Cette faculté doit être exercée dans les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi par déclaration écrite conjointe des parents remise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'enfant. Le nouveau nom est porté en marge de l'acte de naissance de chacun des enfants concernés à la diligence de l'officier d'état civil.
Objet
Dans le souci de préserver l'unité de la fratrie et de ne pas porter une atteinte excessive à l'état civil des enfants déjà nés lors de l'entrée en vigueur de la loi, il convient de ne permettre aux enfants à naître comme à ceux déjà nés des mêmes père et mère que l'adjonction du nom du parent qui n'a pas été transmis.
NB :
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).