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Direction de la séance

Proposition de loi

Nom patronymique

(1ère lecture)

(n° 225 (2000-2001) , 244 )

N° 47

20 février 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 363 du code civil, il est inséré un article 363-1 ainsi rédigé :
« Art. 363-1. - Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française.
« Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au Procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.
« La mention du nom choisi est portée à la diligence du Procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant. »

Objet

Le mécanisme du choix du nom dont bénéficient les adoptants en cas d'adoption simple prononcée en France doit être adapté et étendu aux adoptants d'un enfant étranger ayant fait l'objet d'une adoption simple prononcée à l'étranger, dans la seule mesure où l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française.