Direction de la séance |
Projet de loi Action sociale et médico-sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 214 rectifié (2000-2001) , 37 ) |
N° 83 24 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 314-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6. - Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification.
« La mise en œuvre de ces conventions ou accords devra être compatible avec le respect d'un taux prévisionnel d'évolution des dépenses salariales des personnels concernés fixé chaque année par arrêté ministériel après avis de la commission d'agrément.
« Ce taux prévisionnel d'évolution sera établi, à périmètre constant et à minima, en respectant un principe de parité en valeur brute et en valeur nette entre le secteur public et le secteur privé.
« Un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent article est soumis annuellement au comité des finances locales. »