Direction de la séance |
Projet de loi Action sociale et médico-sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 214 rectifié (2000-2001) , 37 ) |
N° 66 24 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 313-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12. – I - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 du présent code que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.
« II - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
« III – Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. »