Direction de la séance |
Projet de loi Action sociale et médico-sociale (1ère lecture) (URGENCE) (n° 214 rectifié (2000-2001) , 37 ) |
N° 58 24 octobre 2001 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 21 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 313-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-5. - Au vu du résultat de l'évaluation interne effectuée tous les cinq ans ou de l'évaluation externe effectuée tous les dix ans ou lorsqu'elle est informée de dysfonctionnements dans la gestion, l'autorité compétente demande à l'établissement ou au service de justifier du respect des critères prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 313-4.
« L'établissement dispose d'un délai de trois mois à compter de la demande de l'autorité compétente pour présenter les éléments de justification.
« S'il apparaît que l'établissement ou le service ne remplit pas les critères, l'autorité compétente retire l'autorisation par décision motivée. »