Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par une association privée, celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :
1°) Les subventions d'investissements non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret.
2°) Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de la tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification.
3°) Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1°;
4°) Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la femreture.
La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être :
a) choisi par l'association gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de cet établissement ou service ;
b) désigné par le préfet de département, en cas d'absence de choix de l'association ou du refus par le préfet du choix mentionné au a).
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. »