La disposition selon laquelle le silence, au-delà du délai d'instruction de 6 mois vaut rejet, rend caduque la règle habituelle en droit administratif et va à l'encontre d'une transparence fort souhaitable sur l'adéquation entre les projets des établissements et services et les schémas.
Elle est interprétée comme le fait du prince possible sans justification, et qui est contraire à l'esprit développé dans le secteur entre les associations et la puissance publique.
La décision doit intervenir dans le délai prévu et elle doit toujours être motivée.
La suppression des troisième et quatrième alinéas de cet article est la conséquence de la suppression du deuxième alinéa.